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WIPO-UDRP Entscheid
D2008-0142

Fallnummer
D2008-0142
Kläger
IMMUP- SARL, Stéphane Boucheré
Beklagter
European Web Invest
Entscheider
Lobelson, William
Betroffene Domain(s)
Status
Geschlossen
Entscheidung
Transfer
Entscheidungsdatum
18.04.2008

Centre d’arbitrage et de mdiation de l’OMPI

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Stphane Boucher et Immup-Sarl contre European Web Invest

Litige n D2008-0142

1. Les parties

Les requrants sont Stphane Boucher et Immup - Sarl, Venelles, France (ci-aprs “le Requrant”); reprsent par Socit d’Avocats Avoxa, France.

Le dfendeur est European Web Invest, Willmington, Delaware, les Etats-Unis d’Amrique ; reprsent par M. Francis Gardencourt, Moscou, Fdration de Russie et M. Laurent Rigaldies, Roubaix, France.

2. Nom de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <immup.net>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine est enregistr est Wild West Domains, Inc.

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par Stphane Boucher et Immup- Sarl auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre“) en date du 29 janvier 2008.

En date du 31 janvier 2008, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Wild West Domains, Inc., aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par le Requrant. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige en date du 31 janvier 2008.

Le Centre a vrifi que la plainte rpond bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs“), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprs dnommes les “Rgles d’application“), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires“) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le 7 fvrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prsente procdure administrative a t adresse au dfendeur. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse tait le 27 fvrier 2008.

Le Requrant a complt sa plainte par un jeu d’critures complmentaire le 21 fvrier 2008.

European Web Invest (en la personne de M. Francis Gardencourt) contre qui la plainte tait seulement dirige, ainsi que M. Laurent Rigaldies, intervenant volontaire la procdure, ont fait parvenir leur rponse commune le 25 fvrier 2008.

Nonobstant la clture de la procdure crite, les parties ont continu changer des arguments. Notamment, le Requrant a prsent de nouvelles observations en date du 7 mars 2008, auxquelles le Dfendeur a rpliqu le 14 mars 2008, puis un dernier change de courriels a encore eu lieu entre les 14 et 17 mars 2008. Ces critures, prsentes en langue franaise, se rapportent indistinctement la prsente affaire <immup.net>, ainsi qu’ un autre litige impliquant le Requrant et M. Laurent Rigaldies, et relatif un nom de domaine <immup.com> Stphane Boucher et Immup- Sarl contre France Progiciels Distribution, OMPI Litige No. D2008-0141.

En date du 12 mars 2008, le Centre nommait dans le prsent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission Administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission Administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7 des Rgles d’application.

Compte-tenu de la complexit de l’affaire, de son interdpendance avec un autre litige relatif un nom de domaine proche <immup.com> (mentionn ci-dessus), de la densit des pices produites et du manque de clart des faits prsents par les parties, la Commission Administrative s’est vue contrainte de prolonger le dlai qui lui tait fix pour rendre sa dcision, jusqu’au 18 avril 2008.

Langue de la procdure

Le paragraphe 11(a) des Rgles d’application prvoit que, sauf convention contraire, la langue de la procdure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission Administrative peut dcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procdure administrative.

En l’espce, l’unit d’enregistrement auprs de laquelle le Nom de Domaine a t enregistr a inform le Centre que la langue du contrat d’enregistrement tait l’anglais.

Les parties ont pourtant prsent des arguments et des pices en anglais pour certains, en franais pour d’autres.

De toute vidence les parties matrisent la langue franaise, beaucoup moins la langue anglaise. Le Requrant et l’un des reprsentants du Dfendeur au moins sont franais. Les sites web des parties sont rdigs en franais et ciblent l’vidence un public francophone. Les pices les plus pertinentes invoques par les parties sont rdiges en langue franaise.

Ainsi, dans un souci de bonne administration de la prsente affaire et au vu des circonstances du cas d’espce, la Commission Administrative dcide que la langue de la procdure administrative est le franais.

4. Les faits

Le nom de domaine contest est <immup.net> : il a t enregistr en date du 2 septembre 2005 et est la proprit de la socit organise selon les lois de l’Etat du Delaware European Web Invest.

M. Boucher est titulaire de la marque franaise IMMUP dpose en Dcembre 2003 et enregistre en Juin 2004. La marque IMMUP est enregistre en France auprs de l’INPI sous le No. 03 3 265 329 en date du 23 dcembre 2003, en relation avec les services suivants : Gestion de fichier informatique, publicit en ligne, diffusion d’annonces publicitaires. Estimations immobilires, grance de biens immobiliers. – conception et dveloppement de logiciels. Location de logiciels. Conversion de documents d’un support physique vers un support lectronique. Entreposage de support de donnes ou de documents stocks lectroniquement. Cette marque est utilise exclusivement par la socit Immup. Elle existe sous cette raison sociale depuis le 11 janvier 2001.

Le Requrant exploite la marque IMMUP notamment titre de nom de domaine <immup.fr> en relation avec des services destins aux professionnels de l’immobilier, ayant pour objet de permettre ces derniers de cibler leur prospection commerciale en accdant une base de donnes d’annonces immobilires.

Le Requrant et l’un des reprsentants du Dfendeur ont t tous deux impliqus dans une procdure judiciaire relative non pas au nom de domaine contest dans le cadre de la prsente procdure, mais un nom de domaine proche, savoir <immup.com>.

Le Requrant avait ainsi assign en date du 11 avril 2005 en rfr devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence une socit Data Today Immobooster ainsi que M. Laurent Rigaldies, dans le but d’obtenir la cessation de l’exploitation et la radiation d’un nom de domaine <immup.com>. Selon l’ordonnance rendue par le Tribunal 17 mai 2005, ce nom de domaine tait cette poque exploit par la socit Data Today Immobooster en relation avec un service de diffusion d’annonces immobilires concurrent de celui du Requrant. Le Tribunal avait alors considr qu’un risque de confusion tait susceptible, prjudiciable aux intrts du Requrant, et avait ordonn la socit Data Today Immobooster, laquelle il tait clairement reproch des actes de concurrence dloyale selon les termes mmes de l’ordonnance, de cesser l’exploitation du nom de domaine <immup.com>. M. Laurent Rigaldies, en sa seule qualit de contact technique du nom de domaine incrimin tait mis hors de cause, le Tribunal constatant : “… il n’est nullement tabli que Laurent Rigaldies exploite de quelque manire que ce soit ladite marque “immup“. Son nom apparat sur le site “Whois“ en qualit de contact technique sans qu’il soit prcis pour le compte de qui il travaille“. Selon les pices produites, il apparat que le nom de domaine contest tait la proprit de M. Laurent Rigaldies la date du 8 octobre 2004, qui l’a transfr une socit France Progiciels Distribution, dont il est grant, la date du 16 avril 2005.

Le Requrant fait la dmonstration, par un faisceau d’indices concordants, de l’existence de liens entre la socit Data Today Immobooster et M. Laurent Rigaldies, impliqus dans l’affaire prcite, et l’entit European Web Invest, ce que le Dfendeur confirme et revendique dans ses critures du 14 mars 2008.

Selon un constat dress par un agent asserment de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 28 novembre 2007, le nom de domaine contest <immup.net> pointe vers le site web actif de la socit European Web Invest et sur lequel est propos un service de cration automatique de pages web pour la mise en ligne d’annonces immobilires.

Enfin M. Rigaldies, justifie avoir fait enregistrer en France en date du 7 juillet 2005 sous le No. 05 3 369 285 la marque IMMUP pour dsigner les produits et services suivants : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magntiques, disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ; distributeurs automatiques et mcanismes pour appareils pr-paiement ; caisses enregistreuses, machines calculer, quipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrs) ; priphriques d’ordinateurs ; dtecteurs ; fils lectriques ; relais lectriques ; appareils pour le diagnostic non usage mdical ; cartes mmoire ou microprocesseur. Tlcommunications. Informations en matire de tlcommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par rseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou tlphoniques. Services de radiotlphonie mobile. Fourniture d’accs un rseau informatique mondial. Services d’affichage lectronique (tlcommunications). Raccordement par tlcommunications un rseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de tlcommunication. Emissions radiophoniques ou tlvises. Services de tlconfrences. Services de messagerie lectronique. ducation ; formation ; divertissement ; activits sportives et culturelles. Informations en matire de divertissement ou d’ducation. Services de loisir. Publication de livres. Prts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vido. Location de films cinmatographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magntoscopes ou de postes de radio et de tlvision. Location de dcors de spectacles. Montage de bandes vido. Services de photographie. Organisation de concours (ducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, confrences ou congrs. Organisation d’expositions buts culturels ou ducatifs. Rservation de places de spectacles. Services de jeux proposs en ligne ( partir d’un rseau informatique). Service de jeux d’argent. Publication lectronique de livres et de priodiques en ligne. Micro-dition.

5. Argumentation des parties

Bien qu’une partie des critures des parties a t prsente hors dlai, c’est--dire aprs la clture de la procdure crite, la Commission Administrative, en application des dispositions du paragraphe 10 b) des Rgles d’application estime devoir tenir compte de tous les arguments et de toutes les pices prsentes par les parties, celles-ci contribuant une meilleure comprhension du cas d’espce.

La Commission Administrative toutefois est libre d’apprcier la pertinence des diffrents arguments prsents par les parties, et se rserve donc la possibilit d’carter de la prsente discussion les affirmations et pices des parties qu’elle juge dnues d’intrt pour l’apprciation des conditions poses aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs, en vertu des dispositions du paragraphe 10 d) des Rgles d’application.

A. Requrant

Le Requrant invoque l’appui de la prsente procdure les droits attachs sa raison sociale “Immup” depuis la date de constitution de la socit, soit le 11 janvier 2001 d’une part et sa marque enregistre IMMUP No. 03 3 265 329 du 23 dcembre 2003 d’autre part.

Il fait valoir que le nom de domaine contest <immup.net>, enregistr le 2 septembre 2005, reprend l’identique sa raison sociale et sa marque.

Le Requrant nonce l’absence d’intrt lgitime du Dfendeur dans le nom de domaine, en rappelant qu’il ne lui est pas li et qu’aucune autorisation d’exploitation du nom IMMUP n’a t consentie.

Le Requrant estime que le nom de domaine <immup.net> contest a t enregistr et est exploit en toute mauvaise foi, c’est--dire notamment en connaissance de ses droits antrieurs et de la dcision rendue par le Prsident du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence statuant en rfr le 17 mai 2005 au sujet du nom de domaine <immup.com>, et dans le seul but d’interfrer avec sa propre exploitation du nom “Immup”, le nom de domaine contest tant en effet dirig vers un site web actif dans lequel sont proposs des produits et services que le Requrant juge concurrents des siens et de ceux viss dans son dpt de la marque IMMUP.

Il appuie notamment sa dmonstration par la production d’une lettre d’un cabinet immobilier Haguenau date du 4 fvrier 2008 justifiant d’une confusion effective entre le Requrant et le Dfendeur.

Le Requrant reproche encore au Dfendeur diverses manœuvres douteuses, dont notamment la constitution d’une association European Web Invest en France, destine selon lui lgitimer a posteriori l’exploitation du nom de domaine incrimin alors que ce dernier est enregistr au nom d’une entit amricaine European Web Invest qui selon lui n’a aucune existence lgale.

B. Dfendeur

Le Dfendeur rplique en faisant valoir sa bonne foi puis en reprochant au Requrant des manœuvres destines le nuire.

M. Rigaldies rappelle que l’ordonnance du Tribunal d’Aix-en-Provence a clairement nonc sa mise hors de cause et qu’en tout tat de cause cette dcision de justice ne concerne ni European Web Invest ni le nom de domaine <immup.net>.

Il invoque son enregistrement de la marque IMMUP et affirme exploiter le nom de domaine <immup.net> en toute bonne foi en relation avec les produits et services viss dans ladite marque, lesquels selon lui ne sont pas concurrents des activits du Requrant et ne visent pas la mme clientle.

Il insiste sur l’absence de risque de confusion ou de rapprochement entre les sites web des deux parties, du fait de leurs chartes graphiques respectives qu’il juge diffrentes.

Le Dfendeur fait encore valoir que ses activits ne sont pas concurrentes de celles du Requrant dans la mesure o celui-ci propose des services destins aux professionnels de l’immobilier tandis que le site web “www.immup.net“ vise les particuliers dsireux de publier en ligne une annonce immobilire.

Le Dfendeur affirme avoir dbut l’exploitation du nom “Immup“ partir de 1999 dans le cadre du dveloppement d’un logiciel, au terme d’une convention de partenariat signe le 19 avril 1999 entre une socit Soetec et la socit France Progiciels Distribution dont M. Rigaldies est grant, European Web Invest tant charge de la distribution dudit logiciel depuis 2005.

Le Dfendeur indique n’avoir jamais cherch interfrer avec les activits du Requrant ni lui avoir jamais propos de lui vendre le nom de domaine contest.

Ils reprochent au Requrant sa tentative de recapture illicite du nom de domaine, lui contestent l’acquisition rcente de nouveaux noms domaine forms du nom “Immup“ sous les extensions “.biz“, “.info“, “.mobi“ et “.org“ et affirment que le Requrant aurait pirat leurs propres bases de donnes.

Le Dfendeur soutient encore que le Requrant exploite sa marque et ses noms de domaine en relation avec une activit concurrente de celle du Dfendeur, en violation des droits de marque de M. Rigaldies.

Ils mettent enfin en doute l’authenticit de la lettre du 4 fvrier 2008 du cabinet immobilier Haguenau produite par le Requrant.

6. Discussion et conclusions

A. Identit ou similitude prtant confusion

Le nom de domaine contest est <immup.net>.

Le nom sur lequel le Requrant justifie de droits de marque antrieurs est IMMUP.

A l’vidence, le nom de domaine incrimin reprend l’identique la marque du Requrant, l’adjonction du suffixe technique “.net“ tant inoprante en ce qu’elle ne permet pas de conjurer le risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contest et la marque du Requrant : Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2005-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com, Litige OMPI No. D2001-0374.

La Commission Administrative conclut que les conditions poses au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

B. Droits ou lgitimes intrts

En rponse aux allgations du Requrant selon lesquelles il ne dtiendrait aucun droit ni intrt lgitime dans le nom de domaine, le Dfendeur fait valoir qu’il possde une marque enregistre “Immup“ et que le nom de domaine contest <immup.net> est exploit en relation avec les produits et services viss dans cet enregistrement (1), et que son exploitation du nom “Immup“ a en vrit dbut ds 1999, soit antrieurement la prise de droits du Requrant dans ce mme nom (2).

1.–

Laurent Rigaldies justifie en effet dtenir un enregistrement de marque franaise en date du 7 juillet 2005 et portant sur le nom “Immup“, pour dsigner divers produits et services savoir : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magntiques, disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ; distributeurs automatiques et mcanismes pour appareils pr-paiement ; caisses enregistreuses, machines calculer, quipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrs) ; priphriques d’ordinateurs ; dtecteurs ; fils lectriques ; relais lectriques ; appareils pour le diagnostic non usage mdical ; cartes mmoire ou microprocesseur. Tlcommunications. Informations en matire de tlcommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par rseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou tlphoniques. Services de radiotlphonie mobile. Fourniture d’accs un rseau informatique mondial. Services d’affichage lectronique (tlcommunications). Raccordement par tlcommunications un rseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de tlcommunication. Emissions radiophoniques ou tlvises. Services de tlconfrences. Services de messagerie lectronique. ducation ; formation ; divertissement ; activits sportives et culturelles. Informations en matire de divertissement ou d’ducation. Services de loisir. Publication de livres. Prts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vido. Location de films cinmatographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magntoscopes ou de postes de radio et de tlvision. Location de dcors de spectacles. Montage de bandes vido. Services de photographie. Organisation de concours (ducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, confrences ou congrs. Organisation d’expositions buts culturels ou ducatifs. Rservation de places de spectacles. Services de jeux proposs en ligne ( partir d’un rseau informatique). Service de jeux d’argent. Publication lectronique de livres et de priodiques en ligne. Micro-dition.

1.1.–

La Commission Administrative observe toutefois que cette marque est enregistre au seul nom de M. Rigaldies, alors que la plainte du Requrant est dirige l’origine contre la socit amricaine European Web Invest en sa qualit de titulaire du nom de domaine incrimin.

Aucune des pices produites aux dbats ne permettent d’tablir de lien juridique ou capitalistique entre cette socit European Web Invest et M. Rigaldies – qui n’indique pas en tre mandataire social ou actionnaire – ni ne dmontrent que la socit European Web Invest bnficierait d’une licence d’exploitation de la marque “Immup“ qui lui aurait t consentie par M. Rigaldies.

M. Rigaldies, bien qu’indirectement mis en cause par le Requrant dans sa plainte, est intervenu volontairement dans la prsente procdure en se prsentant lui-mme comme co-dfendeur, pour invoquer comme lment justificatif d’un droit ou intrt lgitime dans le nom de domaine contest sa marque enregistre. Or M. Rigaldies n’est pas le titulaire du nom de domaine contest.

Le titulaire du nom de domaine contest, la socit amricaine European Web Invest, contre laquelle la plainte du Requrant est initialement dirige, ne justifie donc d’aucun droit dans la marque franaise “Immup”.

Celle-ci ne peut donc constituer au profit du titulaire du nom de domaine <immup.net> un intrt lgitime ou un droit dans celui-ci.

1.2.–

Au surplus, le nom de domaine incrimin est exploit en relation avec un service de cration automatique de pages web pour la mise en ligne d’annonces immobilires : or la marque enregistre “Immup“ dont se prvaloit le Dfendeur ne dsigne pas de tels services. La seule dsignation des “logiciels“ ou des “services de tlcommunications“ dans la marque, qui justifierait selon le Dfendeur sa dtention du nom de domaine contest, n’apparait pas concluante la Commission Administrative. Bien que le module de cration de pages web suppose trs probablement la mise en œuvre d’un logiciel au moyen d’un accs par Internet, ce programme n’est pas diffus auprs du public en tant que tel.

Le Dfendeur n’exerce pas sous le nom de domaine incrimin les activits d’diteurs de logiciels ni de fournisseurs de tlcommunications.

Ils proposent en vrit un service de publicit immobilire.

La marque sur laquelle se fonde le Dfendeur ne dsignant par les services en relation lesquels il l’exploite rellement ne saurait donc constituer un fait justificatif d’un intrt lgitime ou d’un droit dans le nom de domaine contest.

1.3.–

Enfin, la Commission Administrative observe non seulement que cet enregistrement de marque est postrieur la marque dpose du Requrant du 23 dcembre 2003, mais encore qu’il a t dpos le 7 juillet 2005, soit aprs qu’a t rendue l’ordonnance de rfr du TGI d’Aix-en-Provence du 17 mai 2005 selon laquelle l’exploitation du nom “Immup“ en relation avec un service d’annonces immobilires porte atteinte aux droits du Requrant, et dont M. Rigaldies ne peut nier avoir eu connaissance.

Les considrations qui ont prsid au dpt du Dfendeur de la marque “Immup“ apparaissent donc particulirement suspectes, de sorte que la Commission Administrative ne saurait se fonder sur cette marque pour justifier d’un intrt lgitime ou d’un droit dans le nom de domaine incrimin.

2.-

L’exploitation du nom “Immup“ aurait dbut ds 1999; le Dfendeur en justifie en produisant aux dbats un contrat entre une socit Soetec et la socit France Progiciels Distribution (dont M. Rigaldies est grant), dat du 19 avril 1999, un relev bancaire dat du 30 dcembre 1999 et la copie d’une facture d’un imprimeur date du 28 avril 2000.

Compte-tenu du contexte de la prsente affaire – caractrise par une certaine confusion dans les arguments exposs la Commission Administrative, le manque de pertinence de nombre de pices produites, et de nombreuses approximations et contradictions dans les affirmations des deux parties – et de l’historique des relations entre les parties, les lments susceptibles de justifier d’un intrt lgitime du Dfendeur dans le nom de domaine litigieux doivent faire l’objet d’une attention particulire de faon pouvoir apprcier leur force probante.

Le Dfendeur, en particulier M. Rigaldies, affirme avoir dvelopp un logiciel baptis “Immup“ la demande d’une socit Soetec, et ce ds 1999, soit antrieurement toute prise de droit du Requrant dans le nom “Immup“.

Il doit tre rappel toutes fins utiles que selon le Droit Franais, auquel la Commission Administrative estime devoir se rfrer au vu des facteurs de rattachement du cas d’espce (le Requrant et au moins l’un des reprsentants du Dfendeur sont franais, leurs sites web respectifs sont rdigs en franais et ciblent visiblement le march franais, et les droits invoqus sont protgs en France), l’usage d’une marque ne confre aucun droit dfaut d’enregistrement.

La chronologie des faits rvle que le Requrant dtient l’antriorit des droits sur le nom “Immup“ au titre de sa raison sociale et de sa marque.

La mission de la Commission Administrative reste toutefois cantonne dans le cadre de la prsente espce vrifier si l’usage antrieur du nom “Immup“ dont le Dfendeur se prvaloit est de nature lui confrer un intrt lgitime dans le nom de domaine incrimin <immup.net>.

Les paragraphes 4(c)(i) et (ii) des Principes directeurs noncent en effet parmi les motifs justificatifs d’un intrt lgitime le fait d’avoir utilis le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou engag des prparatifs srieux cet effet, avant d’avoir eu connaissance du litige, ainsi que le fait d’tre connu sous le nom de domaine considr, mme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services.

Le Requrant a exprim ses doutes quant l’authenticit des documents produits par le Dfendeur, en particulier le contrat sign avec la socit Soetec, relevant certaines incohrences auxquelles le Dfendeur n’a apport aucune explication convaincante.

La Commission Administrative prend note des observations du Requrant, mais estime qu’il n’entre pas dans le cadre de ses comptences de se prononcer sur l’authenticit du document.

Pour autant, la Commission Administrative estime que ledit contrat, pas plus que le relev bancaire ni la facture de l’imprimeur supposs tablir la ralit de la relation contractuelle entre le Dfendeur et la socit Soetec, ne sont de nature justifier un intrt lgitime dans le nom domaine.

Force est en effet de constater que ledit contrat ne lie le Dfendeur la prsente affaire: ni European Web Invest, ni M. Gardencourt, ni M. Laurent Rigaldies (en son nom personnel) n’en sont signataires.

Certes, M. Rigaldies est signataire au contrat, mais en qualit seulement de grant d’une socit France Progiciels Distribution qui n’est pas partie la prsente procdure.

Le Dfendeur affirme dans ses critures du 14 mars 2008 que les droits sur le logiciel ont t transmis European Web Invest par France Progiciels Distribution, mais n’en justifie aucun moment.

En tout tat de cause, ledit contrat dmontre simplement que la socit France Progiciels Distribution aurait t mandate en 1999 pour dvelopper un logiciel sous le nom “Immup“, tant toutefois observ que le titre de l’article 2 du contrat fait curieusement rfrence un logiciel “Pigematic“.

Le relev bancaire produit par le Dfendeur, et suppos corroborer la ralit dudit contrat, ne contient aucune rfrence au logiciel “Immup“ ni la socit “Soetec“ et ne justifie donc pas du paiement par Soetec France Progiciels du prix prvu au contrat. Si l’on retrouve bien dans le relev une criture d’un montant de 2219,40 F, identique la somme prvue au contrat, force est de constater que cette somme a t dbite du compte bancaire de France Progiciels, et non crdite sur celui-ci.

La facture de l’imprimeur, cense selon le Dfendeur justifier de la ralit de l’exploitation du logiciel voqu au contrat, se rapporte selon son libell mme des travaux de ralisation de documents (plaquettes et lettres) relatifs “PackProspect“. Ce document n’tablit donc nullement l’exploitation du nom “Immup“.

Pareilles incohrences ne peuvent que faire douter la Commission Administrative de l’existence d’un intrt lgitime du Dfendeur dans le nom de domaine.

Les diffrents documents produits n’apparaissent pas la Commission Administrative de nature apporter une preuve de l’exploitation relle et de bonne foi du nom “Immup“ par le Dfendeur, ni que ce dernier tait connu sous ce nom pendant la priode pertinente prendre en compte.

La Commission Administrative considre en dfinitive que le Dfendeur n’a pas rapport la preuve de son droit ou intrt lgitime dans le nom de domaine et

conclut que les conditions poses au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission Administrative est d’avis que les conditions dans lesquelles le nom de domaine a t enregistr le 2 septembre 2005 sont de nature laisser penser que cet enregistrement n’a pas t effectu de bonne foi.

1.1.-

Il est important de se replacer dans le contexte de l’poque.

Il a t jug par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 17 mai 2005 que l’exploitation du nom “Immup“, sous la forme du nom du domaine <immup.com>, par une socit Data Today Immobooster, portait atteinte aux droits du Requrant. Il avait alors t fait injonction cette dernire d’en cesser l’exploitation et de procder sa radiation.

M. Laurent Rigaldies, aujourd’hui se prsentant comme co-dfendeur dans le cadre de la prsente procdure, tait, selon les termes de l’ordonnance du Tribunal, le contact technique du nom de domaine <immup.com> faisant l’objet du litige soumis au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence.

M. Rigaldies tait partie cette procdure devant le Tribunal, et mme s’il a t jug l’poque qu’aucun fait d’exploitation du nom “Immup” ne pouvait lui tre directement reproch, il n’est pas discut que M. Rigaldies a eu connaissance de la dcision du Tribunal ordonnant la cessation de l’exploitation du nom “Immup“ et la radiation du nom de domaine “<immup.com>“.

La Commission Administrative constate que le nom de domaine prsentement contest <immup.net> a t enregistr le 2 septembre 2005, soit aprs qu’a t rendue l’ordonnance de rfr du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 17 mai 2005, selon laquelle l’exploitation du nom “Immup“ sous la forme du nom de domaine <immup .com> en relation avec un service d’annonces immobilires constitue un acte de concurrence dloyale au dtriment du Requrant.

Or le Dfendeur ne pouvait ignorer la teneur de cette dcision la date de l’enregistrement du nom de domaine incrimin <immup.net>: M. Laurent Rigaldies tait partie cette procdure, avec une socit Data Today; la socit European Web Invest, le Dfendeur dans le prsente espce, affirme dans ses propres critures du 14 mars 2008 qu’elle est venue aux droits de la socit Data Today pour l’exploitation du nom “Immup“ et qu’elle utilise celui-ci depuis 2005 en relation avec un service de publicit de petites annonces immobilires.

Il apparat ds lors manifeste que M. Rigaldies, sous couvert de la socit European Web Invest, a cherch poursuivre l’exploitation du nom “Immup“ en dpit de l’ordonnance de rfr rendue en faveur du Requrant; il a pour cela dpos une marque “Immup“ en France en son nom propre et fait enregistrer le nom de domaine <immup.net> en date du 2 septembre 2005 par la socit European Web Invest.

1.2.-

La Commission administrative relve encore qu’il existe un doute srieux sur l’existence lgale et relle du titulaire du nom de domaine, savoir la socit amricaine European Web Invest, prtendument organise selon les lois de l’Etat du Delaware.

En rponse aux allgations du Requrant selon laquelle cette entit est fictive, corrobores par un document manant du Secretary of State of the State of Delaware confirmant qu’aucune entit dnomme European Web Invest n’est rpertorie au Registre des Socits de cet Etat, le Dfendeur indique qu’il existerait plusieurs entits European Web Invest dans divers pays, que celle immatricule au Delaware a t radie, mais qu’il existe bien une association but non lucratif European Web Invest, rgie par la loi franaise, et dont M. Rigaldies est prsident.

Une telle confusion dans les explications du Dfendeur, qui ne conteste pas d’ailleurs que le titulaire du nom de domaine incrimin tel qu’identifi dans la base de donnes WHOIS n’existe pas, ne peut que renforcer les doutes de la Commission Administrative sur la sincrit de sa dmarche.

La Commission Administrative considre dans ce contexte que l’enregistrement du nom de domaine par le Dfendeur est empreint de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

La Commission Administrative estime galement que l’usage du nom de domaine est entach de mauvaise foi.

Comme indiqu ci-dessus, le Dfendeur ne peut nier avoir eu connaissance de la dcision du Tribunal de Grande Instance du 17 mai 2005 selon laquelle l’usage du nom “Immup“ en relation avec un service de publication d’annonces immobilires porte atteinte aux droits du Requrant.

Or le Dfendeur exploite bien le nom “Immup“, sous la forme du nom de domaine contest <immup.net>, en relation avec un service de cration automatique de pages web pour la mise en ligne d’annonces immobilires.

Il s’agit l non seulement d’une activit analogue celle condamne par le Tribunal, mais galement de services troitement similaires ceux proposs par le Requrant sous la marque IMMUP, savoir la mise disposition d’une base de donnes d’annonces immobilires destine aux professionnels de l’immobilier, ayant pour objet de leur permettre de cibler leur prospection commerciale.

Le Dfendeur affirme toutefois que son exploitation du nom de domaine contest se rapporte une activit non concurrente de celle du Requrant, en ce qu’elle vise les particuliers et non les professionnels.

La Commission Administrative relve au passage une certaine contradiction entre cette affirmation du Dfendeur, et ses accusations selon lesquelles le Requrant exploiterait le nom “Immup“ en violation des droits de marque de M. Rigaldies (selon critures du 27 fvrier 2008).

Quoi qu’il en soit, la Commission Administrative constate que rien n’indique dans les pages web du site “www.immup.net“ que celui-ci est exclusivement rserv aux particuliers et estime en tout tat de cause que les parties exercent bien toutes deux dans le domaine de la publicit immobilire et sous la mme marque, ce qui ne peut qu’engendrer un risque de confusion ou de rapprochement entre leurs activits respectives.

La lettre de rclamation manant d’un cabinet immobilier Hagueneau adresse au Requrant, dont rien ne permet d’ailleurs d’affirmer qu’il s’agit d’un document falsifi contrairement aux allgations du Dfendeur, illustre la ralit de ce risque.

Le Dfendeur dirige donc le nom de domaine contest, dont il a t tabli qu’il est identique la marque du Requrant, vers une offre de services similaire la sienne.

Un tel dtournement du nom de domaine disput rvle une volont d’interfrer avec l’activit conomique du Requrant et procde ainsi manifestement d’une intention de mauvaise foi.

Le nom de domaine contest est ainsi exploit de mauvaise foi.

La Commission Administrative conclut que les conditions poses au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

Par voie de consquence les allgations du Dfendeur selon lesquelles le Requrant tente de recapturer de faon illicite le nom de domaine litigieux sont juges sans fondement.

7. Dcision

Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pices et arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions poses aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, savoir que le nom de domaine contest est susceptible de prter confusion avec la marque sur laquelle le Requrant dtient des droits, que le Dfendeur ne justifie pas de droit ou intrt lgitime dans le nom de domaine contest et que celui-ci a t enregistr et utilis de mauvaise foi.

En consquence, et conformment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rgles d’application, la Commission Administrative ordonne le transfert du nom de domaine <immup.net> au profit du Requrant.

William Lobelson
Expert Unique

Date : Le 18 avril 2008