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WIPO-UDRP Decision
D2005-0861

Case number
D2005-0861
Complainant
ACCOR
Respondent
Eurolinked Sarl
Panelist
Dehaut, Martine
Affected Domains
Status
Closed
Decision
Transfer
Date of Decision
10.10.2005

Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

ACCOR contre Eurolinked Sarl

Litige n D2005-0861

1. Les parties

Le requrant est ACCOR, Evry, France, reprsent par le Cabinet Dreyfus & Associs, France.

Le dfendeur est Eurolinked Sarl, Paris, France.

2. Nom de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <accorgroupe.net>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine est enregistr est Gandi SARL.

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par ACCOR auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre”) en date du12aot2005.

Le mme jour, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par le Requrant. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige en date du16avril2005.

Le Centre a vrifi que la plainte rpond bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprs dnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le23aot2005, une notification de la plainte, valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au dfendeur. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse au Centre tait le12septembre2005. Le dfendeur n’a fait parvenir aucune rponse. En date du 26septembre2005, le Centre notifiait le dfaut du dfendeur.

En date du26septembre2005, le Centre nommait dans le prsent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7 des Rgles d’application.

4. Les faits

Les faits dtaills ci-aprs ont dment t exposs et prouvs par le Requrant, et leur authenticit n’a pas t conteste par le Dfendeur.

Le Requrant indique notamment dans sa plainte que:

“Le groupe Accor, prsent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est le leader europen et l’un des plus importants groupes mondiaux dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux principaux mtiers internationaux: l’Htellerie et les Services aux entreprises et collectivits publiques.

Avec prs de 4 000 htels, de l’conomique au luxe, partout dans le monde, Accor propose des formules de sjour adaptes aux besoins de chacun de ses clients. Les activits de voyage, de restauration et les casinos viennent complter cette offre unique dans l’univers du loisir et du tourisme.

Implante dans 34 pays, l’offre de services de Accor vise concilier les exigences de productivit des entreprises et des collectivits avec les aspirations de leurs salaris en matire de bien-tre et de confort.

Le Requrant dtient entres autres dans le domaine de l’htellerie les marques SOFITEL, NOVOTEL, MERCURE, SUITEHOTEL, IBIS, ETAP, HOTEL FORMULE 1, RED ROOF INNS, MOTEL 6 ainsi que ACCOR.

En outre, le Requrant dans le cadre de ses activits complmentaires dtient les marques ACCOR VACANCES ET ACCOR THALASSA (domaine des loisirs et du tourisme), les marques CARLSON WAGONLIT TRAVEL et GO VOYAGES (domaine de la distribution), la marque ACCOR CASINOS (divertissement) et enfin les marque LENTRE PARIS et COMPAGNIE DES WAGONS-LITS (restauration et services bord des trains).

Dans le cadre des services qu’il propose aux entreprises et aux collectivits,Accor est titulaire des marques TICKET RESTAURANT, CLEAN WAY, CHILDCARE VOUCHERS, BIEN-TRE LA CARTE, ACCENTIV’ et enfin ACADMIE”.

Aprs avoir constat l’existence du nom de domaine <accorgroupe.net>, rserv au nom du Dfendeur, le Requrant a pris contact avec ce dernier, par courrier, afin d’en obtenir le transfert l’amiable. Dans sa rponse date du6avril2005, le Dfendeur indiquait que la rservation du nom de domaine litigieux avait t effectue par erreur, que celui-ci n’tait pas exploit, et allait tre libr dans les meilleurs dlais. Par la suite un nouvel change de correspondance est intervenu entre les parties, le Requrant demandant que le nom de domaine lui soit transfr, le Dfendeur exigeant, dans sa rponse, que les frais de transferts soient pris en charge par le cessionnaire. Les changes entre les parties ont cess ce stade, le Dfendeur n’ayant plus rpondu aux relances du Requrant.

Le nom de domaine litigieux n’hberge aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requrant

Le Requrant invoque les droits de marque suivants l’appui de sa plainte:

- ACCOR,Marque Franaise n1237864, enregistre le13mai1983, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 35, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Franaise n1285705, enregistre le4octobre1984, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 38 et 42;

- ACCOR, Marque Franaise n1358194, enregistre le5 mars1986, renouvele et couvrant les produits et services en classe 41;

- ACCOR, Marque Franaise n1513259, enregistre le28septembre1988, renouvele et couvrant les produits et services en classes 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37;

- ACCOR, Marque Franaise n003020477, enregistre le10avril2000 et couvrant les produits et services en classe 38;

- ACCOR SERVICES, Marque Franaise n003026598, enregistrele 9mai2000 et couvrant les produits et services en classes 38 et 42;

- ACCOR CASINOS, Marque Franaise n003057888, enregistre le13octobre2000 et couvrant les produits et services en classes 16, 41 et 42;

- ACCOR TOUR, Marque Franaise n013080456, enregistre le2fvrier2001 et couvrant les produits et services en classes 39 et 42;

- ACCOR, Marque Franaise n93484443, enregistre le 21 septembre 1993, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n727696, enregistre le 28 dcembre 1999 et couvrant les produits et services en classes 16, 39 et 42;

- ACCOR CASINOS, Marque Internationale n756453, enregistre le20mars2001 et couvrant les produits et services en classes 16, 41 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n742031, enregistre le1aot2000 et couvrant les produits et services en classes 38;

- ACCOR, Marque Internationale n616274, enregistre le17mars1994, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- L’ESPRIT ACCOR, Marque Internationale n616275, enregistre le17mars1994, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- ACCOR A WORLD OF TRAVEL TOURISM AND SERVICES, Marque Internationale n616276, enregistre le17mars1994, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n687060, enregistre le19janvier1998 et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 39, 41 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n480492, enregistre le10novembre1983, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 39 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n492152, enregistre le27mars1985, renouvele et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 38 et 42;

- ACCOR, Marque Internationale n505832, enregistre le21aot 1986, renouvele et couvrant les produits et services en classe 41;

- ACCOR, Marque Internationale n537520, enregistre le28mars1989 et couvrant les produits et services en classes 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37;

- ACCORTEL, Marque Internationale n709371, enregistre le1dcembre1998 et couvrant les produits et services en classes 38 et 42.

Le Requrant estime que le nom de domaine <accorgroupe.net> est similaire aux nombreuses marques ACCOR dont il est titulaire, le terme “groupe” tant dpourvu de caractre distinctif.

Le Requrant expose par ailleurs que le Dfendeur n’a aucun intrt lgitime sur le nom de domaine litigieux, lequel a t enregistr et est utilis de mauvaise foi. Concernant ce deuxime point, le Requrant insiste notamment dans sa plainte sur la nationalit franaise du Dfendeur, lequel ne pouvait ignorer l’existence du groupe ACCOR. Par ailleurs, le Requrant a dment tabli que le Dfendeur, Eurolinked SARL, est une entit purement fictive ayant des coordonnes fantaisistes.

B. Dfendeur

Le Dfendeur n’a pas rpondu la plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requrant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont runies cumulativement:

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prter confusion, une marque de produits ou de services sur laquelle le Requrant a des droits,

- Le Dfendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intrt lgitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistr et utilis de mauvaise foi.

La plainte est manifestement bien fonde, pour les motifs exposs ci-aprs:

A. Identit ou similitude prtant confusion

La similitude des signes compars est indniable, dans la mesure o, comme le relve justement le Requrant, le terme franais “groupe” est dpourvu de caractre distinctif. Le radical “accor” est strictement identique aux nombreuses marques du Requrant, et l’ensemble “accorgroupe” quivaut, dans l’esprit des internautes, l’expression “Groupe Accor”.

B. Droits ou intrts lgitimes

Le Requrant a indiqu que le Dfendeur n’est pas affili au Groupe Accor, et n’a pas t autoris exploiter la marque ACCOR.

En l’absence de toute indication contraire du Dfendeur, il y a lieu de considrer que ce dernier n’a aucun droit ou intrt lgitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Dfendeur, de nationalit franaise, a tent de crer une confusion au prjudice du Requrant, lors de la rservation du nom de domaine litigieux. Ceci est indniable dans la mesure o le terme ACCOR, sans la lettre finale D du terme franais ACCORD, n’a aucune signification, et voque uniquement au public le groupe d’htellerie notoirement connu.

La mauvaise foi du Dfendeur est galement patente dans l’interruption soudaine et injustifie de ses changes avec le Requrant, en vue du transfert du nom de domaine litigieux.

En maintenant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel n’est pas actif, le Dfendeur poursuit ses agissements de mauvaise foi.

Enfin, le Dfendeur n’au aucune existence lgale, ce qui confirme qu’il tait de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et souhaitait ainsi se prmunir de toute action en contrefaon.

7. Dcision

Pour les motifs exposs ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes Directeurs, et du paragraphe 15 des Rgles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <accorgroupe.net> au profit du Requrant.

Martine Dehaut
Expert Unique

Le 10octobre2005