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WIPO-UDRP Decision
D2015-1059

Case number
D2015-1059
Complainant
Pressimmo On Line
Respondent
Bakeemys / Hakim Razouane
Panelist
Dreyfus, Nathalie
Status
Closed
Decision
Transfer
Date of Decision
06.08.2015

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Pressimmo On Line contre Hakim Razouane

Litige No. D2015-1059

1. Les parties

Le Requérant est Pressimmo On Line de Paris, France, représenté par Field Fisher Waterhouse, France.

Le Défendeur est Hakim Razouane de Longjumeau, France, représenté par soi-même, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Pressimmo On Line auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 19 juin 2015.

En date du 19 juin 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 juin 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 24 juin 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juillet 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 14 juillet 2015.

En date du 23 juin 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Pressimmo On Line, société qui exploite de manière intensive un site Internet sous la marque SELOGER, sur lequel sont présentées des annonces d'agences immobilières proposant l'acquisition et la location de biens immobiliers. Le Requérant exploite sur l'ensemble du territoire national le vocable "se loger" à titre de nom commercial depuis 1999.

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques "seloger" antérieures aux noms de domaine litigieux dont :

- la marque française SELOGER No. 1751230 du 13 avril 1988 (renouvelée) en classes 38 et 42;

- la marque française SELOGER No. 95553993 du 18 janvier 1995 (renouvelée) en classes 16, 28, 38, et 41;

- la marque française No. 063436365 du 22 juin 2006 en classes 15, 35, 37, 38, 39, 41, et 42;

- la marque française SELOGER.COM No. 063436371 du 22 juin 2006 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, et 42;

- la marque française No. 103723211 déposée du 19 mars 2010 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, et 42.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque SELOGER, sous plusieurs extensions :

- <seloger.com> réservé depuis le 18 octobre 1996;

- <seloger.fr> réservé depuis le 17 août 2007;

- <seloger.mobi> réservé depuis le 15 juin 2006;

- <seloger.asia> réservé depuis le 5 février 2008;

- <seloger.tel> réservé depuis le 23 mars 2009;

- <seloger.immo> réservé depuis le 02 décembre 2014.

Les noms de domaine litigieux <seloger.construction> et <seloger.maison> ont respectivement été enregistrés par le Défendeur le 19 avril 2014 et le 2 mars 2015.

Le Défendeur exerce une activité de construction de maisons individuelles, rénovation d'appartements et de maisons et l'achat/vente de biens immobiliers.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique être le premier site de l'immobilier en ligne, titulaire de droits exclusifs sur le vocable SELOGER au titre de l'enregistrement de nombreuses marques. Ce vocable est également utilisé à titre de noms de domaine depuis 1996 et à titre de nom commercial depuis 1999 sur l'ensemble du territoire national.

Le Requérant fait également valoir que les marques SELOGER ont acquis un pouvoir distinctif indéniable et sont aujourd'hui notoirement connues par le public sur l'ensemble du territoire français en raison de l'intensité, de la longévité, et de la continuité de leur exploitation.

Le Requérant soutient que l'enregistrement des noms de domaine litigieux par le Défendeur porte atteinte à ses droits.

A ce titre, le Requérant indique que les noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison> reprennent de manière strictement identique la marque SELOGER au point de créer un risque de confusion.

Le Requérant soutient que l'adjonction des nouvelles extensions ".construction" et ".maison" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où ces extensions constituent des suffixes nécessaires pour l'enregistrement des noms de domaine et seront très certainement perçues comme des déclinaisons de la marque SELOGER appartenant au Requérant.

Il soutient par ailleurs que le Défendeur ne justifie d'aucun droit ou intérêt légitime sur le vocable "seloger" . Le Requérant indique que le Défendeur n'a obtenu aucune autorisation de sa part justifiant une telle exploitation du signe SELOGER à titre de nom de domaine.

Le Requérant soutient également que les noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison> ont été enregistrés de mauvaise foi par le Défendeur.

A ce titre, le Requérant soulève tout d'abord que les noms de domaine renvoient à des sites inactifs et que le Défendeur n'ait jamais répondu à la lettre de mise en demeure adressée par le Requérant.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur avait connaissance des droits antérieurs du Requérant eu égard sa qualité de professionnel de l'immobilier et à la notoriété des marques SELOGER. En outre, il ne pouvait ignorer les droits du Requérant puisque postérieurement à l'envoi de la lettre de mise en demeure, le Défendeur a précisément procédé à l'enregistrement du nom de domaine <seloger.maison> ainsi qu'au renouvellement de <seloger.construction> qui devait expirer le 19 avril 2015.

Enfin, pour démontrer la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant met en avant le fait que le Défendeur a déjà été sanctionné pour des faits similaires.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur expose tout d'abord que le Requérant ne démontre pas en quoi les noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison> prêtent indéniablement à confusion et en quoi ces noms de domaine lui sont préjudiciables.

A ce titre, le Défendeur soutient que les noms de domaine sont uniquement composés du terme descriptif commun "se loger".

En outre, le Défendeur considère que le Requérant n'est pas connu au point que l'inclusion d'un suffixe générique après son nom engendrerait un risque de confusion.

Le Défendeur soutient également que les marques SELOGER ne sont pas distinctives et que l'appropriation de termes génériques conduit à une distorsion des règles de libre concurrence. Le Défendeur indique utiliser juste les termes "se loger" comme mot-clé essentiel à la profession de construction de maisons individuelles.

Les termes "construction" et "maison" sont quant à eux liés à l'activité du Défendeur qui exerce dans le domaine de la construction de maisons individuelles. Or, les activités du Requérant et du Défendeur sont totalement indépendantes : le Défendeur construit des maisons individuelles alors que le Requérant met en ligne des annonces immobilières. Ainsi, le Défendeur soutient qu'il n'existe aucun risque de confusion.

Aucune concurrence directe ou indirecte ne résultant de l'utilisation des noms de domaine litigieux et aucun risque de confusion ne pouvant dès lors en découler, le Défendeur soutient faire un usage non commercial légitime et loyal, sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion.

Enfin, Le Défendeur soutient que le Requérant ne démontre en rien sa mauvaise foi et le fait qu'il ait voulu enregistrer les noms de domaine litigieux afin d'empêcher le Requérant d'utiliser sa marque sur Internet. Le Défendeur gère une entreprise de construction de maisons individuelles n'ayant aucun rapport avec l'activité du Requérant.

Le Défendeur affirme que le Requérant a été négligent dans la protection de ses marques et qu'il utilise à présent des procédures qui revêtent un caractère purement abusif. En effet, le Défendeur met en avant le fait qu'il existe désormais des mécanismes de protection des marques sur Internet, comme la Trademark Clearinghouse, qui permettaient d'enregistrer ou de contester l'enregistrement de noms de domaine mais le Requérant n'a pas utilisé ces procédés de protection.

En conséquence, le Défendeur requiert le refus du transfert des noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison> au profit du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative statue sur la Plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs afin d'établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant a la charge d'établir cumulativement contre le Défendeur que :

i) les noms de domaine enregistrés par le détenteur sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

ii) le détenteur des noms de domaine n'a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

iii) les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant à des droits.

Les noms de domaine <seloger.construction> et <seloger.maison> reprennent intégralement les marques SELOGER du Requérant. Or, il n'est pas contesté que le Requérant a des droits sur le vocable SELOGER enregistré largement au titre de marque.

La Commission administrative s'accorde avec l'opinion de plusieurs décisions d'experts UDRP auprès de l'OMPI qui ont jugé que nonobstant l'éventuel caractère descriptif de l'élément verbal à l'origine, le requérant peut avancer suffisamment d'éléments pour démontrer que le très grand succès rencontré par le requérant en font aujourd'hui une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de l'Union de Paris, la Commission administrative considere que tel est le cas en l'espèce (voir par exemple, Vente-privee.com, Vente-Privee.com IP S.a.r.l c. Lin Yanxiao, Litige OMPI No. D2015-0104).

Il est de jurisprudence UDRP constante que lorsqu'un nom de domaine intègre entièrement la marque du requérant, il s'agit d'un élément suffisant pour établir le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque du requérant (voir par exemple, Hitachi, Ltd. V. Arthur Wrangle, Litige OMPI No. D2006-1271. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Litige OMPI No. D2000-0047; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615).

Ceci est particulièrement vrai lorsque la marque est très reconnaissable et bénéficie d'une importante renommée comme dans le cas d'espèce (voir par exemple, Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M, Litige OMPI No. D2003-0159; Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768).

Les noms de domaine litigieux se composent également des nouvelles extensions ".construction" et ".maison". Selon la jurisprudence constante les extensions originelles ne sont typiquement pas prises en considération lors de la comparaison des signes compte tenu de leur caractère exclusivement technique et inhérent au nommage internet (voir par exemple, Statoil ASA v. Martins Ogemdi, Litige OMPI No. D2015-0001). Selon la Commission administrative,les nouvelles extensions impliquent un choix et peuvent selon les cas, avoir un impact sur l'analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i) (voir, Zions Bancorporation v. Mohammed Akik Miah, Litige OMPI No. D2014-0269; Holding Le Duff "HLD" c. Lahcen Ait Imijja, Litige OMPI No. D2015-0858).

Précisément, l'utilisation des nouvelles extensions ".construction" et ".maison" fait référence à des activités relatives à l'immobilier. Or, le Requérant exerce précisément une activité de mise en ligne d'annonces immobilières. En conséquence, le public est susceptible de croire que les noms de domaine litigieux renvoient à la personne du Requérant ou à une entité économiquement attachée à ce dernier.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou légitimes intérêts

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il est de jurisprudence UDRP constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à première vue (prima facie) le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux pour qu'il incombe ensuite au Défendeur d'établir le contraire (voir par exemple, Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698; Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094).

En l'espèce, le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux puisque le Défendeur n'a pas remis en cause le fait de n'être ni affilié au Requérant, ni autorisé par lui d'aucune façon que ce soit et qu'il n'est pas lié en aucune façon à l'entreprise du Requérant. Il est également établi que le Défendeur est actif dans le domaine de l'immobilier de sorte qu'il ne pouvait raisonnablement pas ignorer la marque.

Par conséquent, il appartient au Défendeur d'établir qu'il a un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

A cet égard, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a nullement établi être titulaire d'une quelconque marque pouvant justifier ses droits.

En outre, il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services (voir, Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878; Kaufman & Broad Europe c. hakim razouane, bakeemys, Litige OMPI No. D2014-1268).

Par ailleurs, le Défendeur fait valoir qu'aucune concurrence directe ou indirecte ne résulte de l'utilisation des noms de domaine litigieux et qu'il ferait un usage non-commercial légitime et loyal des noms de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion. Or, la Commission administrative estime que la marque SELOGER ayant acquis un caractère distinctif de par sa renommée et le Défendeur comme le Requérant ayant des activités en rapport avec l'immobilier, l'enregistrement des noms de domaine litigieux <seloger.construction> et <seloger.maison> ne peut être le fruit du hasard. En ce sens, la Commission administrative ne considère pas les arguments du Défendeur relatifs au caractère générique des noms de domaine convaincants mais estime que le Défendeur, ayant déjà été condamné pour des faits similaires(voir, Kaufman & Broad Europe c. hakim razouane, bakeemys, supra), a tenté cette fois de profiter du caractère générique de la marque SELOGER pour enregistrer les noms de domaine litigieux et capter la clientèle de la marque notoirement connue.

La Commission administrative est d'avis, dans ces conditions, que le Défendeur n'a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. En conséquence, l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b)(i) ajoute que "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent,

iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

La Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence de la Marque du Requérant au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux en raison de sa notoriété. Cette connaissance est d'autant plus incontestable puisque postérieurement à l'envoi de la lettre de mise en demeure, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <seloger.maison> et renouvelé le nom de domaine litigieux <seloger.construction> qui devait expirer le 19 avril 2015. En outre, le Requérant a démontré que le Défendeur était coutumier de l'enregistrement de noms de domaine composés de termes constituant des marques de tiers.

Par ailleurs, la Commission administrative considère que les arguments invoqués par le Défendeur ne sont pas pertinents. Le Défendeur insiste tout d'abord sur la différence des activités respectives des parties. Or, même si l'on considérait que les activités étaient différentes, la différence des activités ne permet pas d'exclure toute mauvaise foi de la part du Défendeur car les règles des Principes directeurs relatives à la mauvaise foi n'exigent aucunement que les parties au litige soient directement ou indirectement concurrentes (voir, Kaufman & Broad Europe c. hakim razouane, bakeemys, Litige OMPI No. D2014-1268).

En outre, l'invocation par le Défendeur des mécanismes de protection institués pour les nouvelles extensions n'est pas non plus pertinente dès lors que l'existence de ces moyens ne peut avoir pour effet de priver un demandeur des moyens de protection offerts par les Principes directeurs, qui restent ainsi à la pleine disposition du Requérant.

Enfin, le Défendeur allègue que le site Internet est actuellement en construction et n'a jamais été utilisé. Cependant, il est de jurisprudence constante que la détention passive d'un nom de domaine peut être considérée comme de mauvaise foi si elle est, comme en l'espèce accompagnée d'un faisceau d'indices allant en ce sens (voir, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Ainsi et selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine est établie conformément au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <seloger.construction> et <seloger.maison> soit transférés au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 6 août 2015