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WIPO-UDRP Decision
DCH2018-0004

Case number
DCH2018-0004
Complainant
Bühler Michael, Bühler piscines, bâches, stores
Respondent
MoveOnTop Belgium, Olivier Henrotte
Panelist
Gilliéron, Philippe
Affected Domains
Status
Closed
Decision
Complaint denied
Date of Decision
08.05.2018

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Michael Bühler contre MoveOnTop Belgium, Olivier Henrotte

Différend n° DCH2018-0004

1. Les parties

Le requérant est Michael Bühler, d’Yverdon-les-Bains, Suisse, représenté par Imperium Business Law Litigation SA, Suisse.

La partie adverse est MoveOnTop Belgium, Olivier Henrotte, de Pellaines, Belgique.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <piscinebuhler.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par le requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 février 2018.

En date du 22 février 2018, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. En date du 23 février 2018, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci-après les “Dispositions”) adoptées par SWITCH, registre du .ch et du. li, le 1er mars 2004.

Le 6 mars 2018, le Centre a envoyé au requérant une Notification d’irrégularité de la demande. Le même jour, le requérant a fait parvenir une demande amendée. Puis, le 9 mars 2018, le requérant a fait parvenir un amendement à la demande. Le requérant a également envoyé deux courriers électroniques au Centre les 2 et 8 mars 2018.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 14 mars 2018, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 avril 2018.

La partie adverse a déposé une réponse à la demande le 3 avril 2018.

Le 4 avril 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique à la partie adverse demandant si ce dernier souhaitait prendre part à une audience de conciliation. Le 5 avril 2018, le requérant a envoyé un courrier électronique au Centre confirmant qu’il souhaitait participer à une audience de conciliation. Le 6 avril 2018, la partie adverse a indiquée par un courrier électronique qu’elle ne souhaitait pas prendre part à la procédure de conciliation. Aucune audience de conciliation n’a eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) des Dispositions.

Le 9 avril 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au requérant, l’invitant à déposer une demande de poursuite de la procédure de règlement des différends. Le 18 avril 2018, le requérant a déposé une demande de poursuite de la procédure de règlement des différends.

En date du 4 mai 2018, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Philippe Gilliéron. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

Le requérant a envoyé deux courriers électroniques les 8 et 10 mai 2018. La partie adverse a envoyé un courrier électronique au Centre le 9 mai 2018. Par ces emails, les Parties ont spontanément soumis des documents et explications complémentaires à leurs écritures initiales. Ces documents ayant été soumis à une date postérieure à la date de reddition de la décision, l’expert n’entend pas en tenir compte, ce d’autant plus qu’ils ne changent en rien l’avis de l’expert quant à l’issue à donner à cette affaire dans le cadre de cette procédure.

4. Les faits

Le requérant exploite à Yverdon-les-Bains une entreprise inscrite depuis le 14 janvier 2010 au Registre du commerce du Canton de Vaud sous la raison individuelle “Bühler piscines, bâches, stores”, dont le but consiste en l’exploitation d’une entreprise de construction de piscines, fabrication de bâches et pose de stores.

Le requérant est titulaire depuis le 1er février 2012 de la marque combinée “Bühler Piscines Bâches Stores”, enregistrée en classe 37 (construction; réparation; services d’installation) telle que représentée ci-dessous:

Le requérant est titulaire du nom de domaine <piscines-baches-stores.ch>.

Durant l’année 2014, la partie adverse a réalisé un site web pour le compte du requérant, pour le prix de CHF 4950. Le contrat mentionnait du côté de la partie adverse à la fois MoveOnTop Suisse et BeOnTop Sàrl, dont la partie adverse est associé gérant président, avec pouvoirs de signature individuelle.

Les parties ont conclu le 12 octobre 2016 un contrat de location d’espace publicitaire pour une durée de douze mois, portant sur le montant de CHF 57000. Le contrat mentionnait du côté de la partie adverse à la fois MoveOnTop Suisse et BeOnTop Sàrl.

BeOnTop Sàrl est titulaire de la marque “Piscine Buhler”, enregistrée en classes 6, 19 et 37 depuis le 27 mars 2018, avec une date de priorité remontant au 10 novembre 2017.

La partie adverse a enregistré le nom de domaine <piscinebuhler.ch> le 14 novembre 2017. Le site en question redirige vers <designo-piscines.ch>, lequel s’avère être le site d’un concurrent du requérant.

Le 9 janvier 2018, la partie adverse a, sous la signature de BeOnTop Sàrl, adressé au requérant un courrier de résiliation, l’informant “Nous mettons fin à toutes nos relations et services pour la date du 30 janvier 2018 […]”.

Le 14 mars 2018, le conseil du requérant a déposé les marques “Bühler Piscines” en classes 1, 5 et 7 (70528/2018), “Bühler Piscines et Bâches” (verbale) en classes 6, 35 et 37 (70527/2018), “Bühler Piscines et Bâches” (combinée) en classes 11, 19 et 37 (70532/2018), “Bühler Bâches” en classes 18, 20 et 22 (70529/2018).

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant fait valoir le fait qu’il dispose d’un droit exclusif, tant sous la raison individuelle “Bühler piscines, bâches, stores” que sous la marque combinée n° 637263 du même nom. Le nom de domaine <piscinebuhler.ch>, enregistré dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise visant à la réalisation du site Internet qui y est rattaché, ne lui aurait jamais été cédé par la partie adverse.

Le requérant considère que la détention du nom de domaine litigieux par la partie adverse et sa redirection vers le site <designo-piscines.ch>, qui s’avère être celui d’un concurrent viole son droit à la marque et constitue un acte de concurrence déloyale.

B. Partie adverse

La partie adverse fait en substance valoir le fait qu’il n’a jamais été contractuellement convenu que le nom de domaine <piscinebuhler.ch> soit transféré au requérant, le contenu du site développé l’ayant en revanche été aux dires de la partie adverse. La partie adverse est titulaire de la marque verbale “Piscine Buhler” depuis le 10 novembre 2017. La partie adverse relève que l’enregistrement par le requérant par l’intermédiaire de son conseil de nombreuses marques violant ses droits à la marque précitée n’a eu lieu que dans le but de lui nuire et ne demeurera pas sans suite.

6. Discussion et conclusions

Aux termes du paragraphe 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

Le paragraphe 24(d) des Dispositions précise qu’il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque:

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.

En l’espèce, l’expert n’a aucune hésitation à considérer que ces conditions ne sont pas remplies. La partie adverse établit être titulaire au travers de sa société BeOnTop Sàrl de la marque “Piscine Buhler” depuis le 10 novembre 2017. A partir du moment où la validité de cette marque ne peut être remise en cause par l’expert, son existence s’oppose à ce que le nom de domaine litigieux puisse être transféré au requérant.

Quand bien même il appert que les circonstances ayant conduit à l’enregistrement de cette marque par BeOnTop Sàrl sont troubles, l’expert est d’avis que le litige qui oppose les parties quant au nom de domaine litigieux, qui a manifestement conduit à de nombreux dépôts de marques de part et d’autres suite au litige commercial qui semble les opposer, sort du champ de compétence de la présente procédure et relève d’un tribunal civil.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, l’expert rejette la demande du requérant.

Philippe Gilliéron
Expert
Le 8 mai 2018