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WIPO-UDRP Entscheid
D2007-0067

Fallnummer
D2007-0067
Kläger
Carrefour SA
Beklagter
Eric Langlois
Entscheider
Gilliéron, Philippe
Betroffene Domain(s)
Status
Geschlossen
Entscheidung
Transfer
Entscheidungsdatum
20.03.2007

Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Eric Langlois

Litige n D2007-0067

1. Les parties

La requrante est la socit Carrefour SA, Levalois Perret, France.

Le dfendeur est Eric Langlois, Montral, Qubec, Canada.

2. Nom de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <groupecarrefour.com>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine est enregistr est Go Daddy.com, Inc.

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par Carrefour SA auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre”) le 18 janvier 2007.

En date du 18 janvier 2007, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Go Daddy.com, Inc., aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par la requrante. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige ce mme jour.

Le Centre a vrifi que la plainte rpond bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprs dnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le 31janvier2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prsente procdure administrative a t adresse au dfendeur. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse tait le 20fvrier2007. Le dfendeur n’ayant fait parvenir aucune rponse dans ledit dlai, le Centre a notifi le dfaut du dfendeur le21fvrier2007.

En date du6mars2007, le Centre a nomm Philippe Gilliron comme Expert unique dans le prsent litige. La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7 des Rgles d’application.

Le 15 mars 2007, le dfendeur a adress au Centre un e-mail allguant de sa bonne foi, sans toutefois soumettre des preuves ou arguments plus labors. Cette communication ayant t soumise largement hors dlai, l’Expert dcide de l’carter du dossier et de ne pas la prendre en considration.

4. Les faits

La requrante, constitue en socit anonyme de droit franais, est le leader en Europe et le numro deux mondial de la grande distribution. A fin dcembre 2005, elle possdait plus de 12’000 magasins et 436’000 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires global suprieur 90 milliards d’euros. La requrante est titulaire de la marque CARREFOUR, dont la notorit est patente, dans de trs nombreux pays, notamment:

- En France, sous le n 1565338 pour les classes de produits 1 34 avec une date de priorit remontant au 8 dcembre 1989, et sous le n 1487274 pour les classes de services 35 42avec une date de priorit remontant au 2 septembre 1988;

- Au Canada, sous le n TMA511596 pour les classes n 1 42 avec une date de priorit remontant au 7 mai 1999.

La requrante est galement titulaire de trs nombreux noms de domaine comprenant sa marque CARREFOUR (148 au 2 novembre 2006), parmi lesquels <group-carrefour.com> (enregistr le 23 juillet 2004), <group-carrefour.net> (enregistr le 23 juillet 2004), <groupcarrefour.com> (enregistr le 28 juillet 2004), <groupcarrefour.net> (enregistr le 23 juillet 2004), <groupcarrefour.org> (enregistr le 16 dcembre 2004), <groupe-carrefour.com> (enregistr le 9 mars 2006).

Le dfendeur, domicili au Canada, a enregistr le nom de domaine <groupecarrefour.com> le 21 septembre 2005. Le site est depuis lors demeur “en construction”.

Le 9mars2006, la requrante a adress une premire lettre de mise en demeure au dfendeur, l’invitant lui transfrer le nom de domaine litigieux dans les quinze jours en se prvalant de la violation de ses droits. Le dfendeur n’ayant pas ragi, la requrante lui a adress une seconde mise en demeure sous pli recommand le 26septembre2006. Le dfendeur n’y a pas plus donn suite.

5. Argumentation des parties

A. Requrante

La requrante allgue tout d’abord que le nom de domaine <groupecarrefour.com> prsente avec sa marque CARREFOUR une similarit entranant un risque de confusion, ds lors que l’emploi du terme “groupe”, de nature descriptive, ne permet pas d’carter ce risque.

La requrante allgue ensuite n’avoir jamais autoris le dfendeur utiliser la marque CARREFOUR dont elle est titulaire dans de nombreux pays dont le Canada. Le dfendeur n’est ni connu ni ne dploie d’activits sous ce nom. Partant, il n’a ni droit ni intrt lgitime sur le nom de domaine <groupecarrefour.com>.

La requrante allgue enfin qu’tant donn la notorit de sa marque, le dfendeur ne pouvait ignorer qu’il en violait les droits en enregistrant le nom de domaine <groupecarrefour.com>. Le fait que le site soit “en construction” depuis son enregistrement est un lment supplmentaire prouvant la mauvaise foi du dfendeur, tout comme les mises en demeure adresses les 9marset26septembre2006, demeures sans rponse de la part du dfendeur.

B. Dfendeur

Le dfendeur n’a pas ragi dans le dlai qui lui tait imparti.

6. Langue de la procdure

Le paragraphe 11(a) des Rgles d’application prvoit que, sauf convention contraire, la langue de la procdure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut dcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procdure administrative.

En l’espce, l’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine litigieux a t enregistr a inform le Centre le 18janvier2007 que la langue du contrat d’enregistrement tait l’anglais.

La requrante a toutefois dpos sa plainte en franais et requis dans cette mme plainte que la langue retenue soit le franais compte tenu des circonstances suivantes: le dfendeur est domicili Montral, rgion o le franais est compris et parl par 96% 97% de la population; la consonance franaise du nom du dfendeur laisser penser qu’il fait partie de ce pourcentage; le nom de domaine litigieux a t enregistr en franais et, enfin, la requrante est une socit franaise.

Si le fait que la requrante est une socit franaise n’est videmment pas un lment suffisant pour retenir le franais comme langue de la procdure, les autres lments avancs et prouvs pices l’appui par la requrante tablissent de faon convaincante que rien ne s’oppose ce que la langue de la procdure retenue soit le franais. Il ne fait en effet quasiment aucun doute que le dfendeur, qui vit Montral et a enregistr le nom de domaine d’un groupe franais notoirement connu en franais, comprend cette langue. Il ne s’est du reste oppos aucune des communications qui lui ont t faites en franais.

Par consquent, au vu des circonstances du cas d’espce, la Commission dcide que la langue de la procdure administrative soit le franais.

7. Discussions et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeur prvoit que la requrante doit prouver trois lments de manire cumulative pour obtenir gain de cause, savoir:

1) que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prter confusion une marque de produits ou de services sur laquelle la requrante a des droits;

2) que le dfendeur n’a aucun droit ni intrt lgitime sur le nom de domaine;

3) que le nom de domaine a t enregistr et est utilis de mauvaise foi par le dfendeur.

A. Identit ou similitude prtant confusion

La requrante a dmontr sa titularit sur la marque verbale CARREFOUR, enregistre dans de nombreux pays dont le Canada, pays o le dfendeur est domicili. La notorit de cette marque peut tre considre comme un fait patent.

La similarit entre la marque de la requrante et le nom de domaine <groupecarrefour.com> ne fait aucun doute. Le risque de confusion doit en effet s’apprcier au regard des lments distinctifs des signes pris en compte. Or, tel n’est le cas ni du gTLD, lment technique ncessaire qui ne saurait entrer en ligne de compte lors de l’apprciation du risque de confusion (Tengizchevroil v. Hardinvestments Limited, Litige OMPI nD2002-0061; Joe David Graedon v. Modern Limited. – Cayman Web Development, Litige OMPI n D2003-0640; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, Litige OMPI nD2000-0493), ni du terme “groupe”, par essence descriptif et ds lors impropre carter tout risque de confusion (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Anpol, Litige OMPI n D2001-1151; Calvin Klein Trademark Trust and Calvin Klein, Inc. v. Jonathan Dardashti Litige OMPI nD2001-1158); une commission n’a du reste pas manqu de le relever s’agissant du terme “groupe” dans un litige relatif aux noms de domaine <carrefour-group.com>, <carrefourgroup.com> et <newcarrefourgroup.com> (Carrefour SA v. Multigestiones Puertonorte S.L., Litige OMPI n D2000-0837). Le seul lment distinctif du nom de domaine tant la marque mme de la requrante, soit le terme CARREFOUR, le risque de confusion est vident.

Partant, la Commission considre que le critre pos au paragraphe 4(a) (i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou lgitimes intrts

La requrante allgue le fait qu’elle n’a jamais autoris le dfendeur utiliser la marque CARREFOUR dont elle est notamment titulaire au Canada.

La seule communication reue du dfendeur est son e-mail en date du 15 mars 2007, soumis en dehors du dlai impos. En tout tat de cause, l’Expert note que cette communication ne contient aucune preuve susceptible de dmontrer l’existence d’un ventuel intrt lgitime sur le nom de domaine litigieux.

Or, il est admis par les Commissions administratives que, s’agissant de la preuve d’un fait ngatif, la Commission administrative ne saurait se montrer trop exigeant vis--vis du requrant. Lorsque le requrant a allgu le fait que le dfendeur n’a aucun droit ou intrt lgitime sur le nom de domaine, il incombe au dfendeur d’tablir le contraire, puisque lui seul dtient les informations ncessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requrant sont rputes exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI nD2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web, Litige OMPI n D2000-0624).

La prsente Commission administrative accepte d’autant plus facilement pour exactes les allgations de la requrante qu’tant donn sa notorit, il est difficilement concevable que le dfendeur ait pu enregistrer le nom de domaine <groupecarrefour.com> sans avoir connaissance de la marque CARREFOUR de la requrante. Or, l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant la marque de haute renomme d’un tiers ne peut tre considr comme un usage lgitime du nom de domaine; en dcider autrement reviendrait admettre que la violation intentionnelle par le dfendeur des droits du requrant peut constituer un intrt lgitime, ce qui serait l’vidence contraire au but poursuivi par les Principes directeurs (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, Litige OMPI nD2000-0847).

Par consquent, la Commission considre que le critre pos au paragraphe 4(a) (ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que le dfendeur ait eu connaissance de la marque du requrant au moment de l’enregistrement. Comme voqu prcdemment, le dfendeur ne pouvait ignorer qu’il violait les droits de la requrante en enregistrant le nom de domaine <groupecarrefour.com> au vu de la notorit de la marque CARREFOUR. Or, plusieurs Commissions ont considr que l’enregistrement d’une marque de haute renomme par un tiers n’ayant aucune affiliation quelle qu’elle soit avec le titulaire de dite marque dmontrait la mauvaise foi de la partie dfenderesse (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fonde en 1772 v. The Polygenix Group Co., Litige OMPI n D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Litige OMPI n D2000-0226; Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Litige OMPI n D2000-0403). Il ne fait ds lors aucun doute dans l’esprit de la Commission que le nom de domaine <groupecarrefour.com> a t enregistr de mauvaise foi.

Le fait que le site soit en construction depuis son enregistrement le 21septembre2005 n’empche pas qu’une utilisation de mauvaise foi soit reconnue puisque, depuis la dcision Telstra, les Commissions reconnaissent que le simple enregistrement inactif d’un nom de domaine suffit, suivant les circonstances, constituer une utilisation de mauvaise foi (Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n D2000-0003). Ces circonstances sont runies en l’espce. Le fait que le site soit demeur inactif depuis son enregistrement qui remonte au 21septembre2005 et l’enregistrement du nom de domaine incorporant la marque de haute renomme de la requrante ne laissent gure de doute quant la volont du dfendeur de monnayer le transfert du nom de domaine pour un prix suprieur aux frais rsultant du seul enregistrement. Le dfendeur, qui a fait dfaut, n’a pas dmontr le contraire.

En dfinitive, eu gard la notorit de la marque de la requrante, l’enregistrement du nom de domaine <groupecarrefour.com> constitue une violation intentionnelle des droits de la requrante dans le but espr d’en monnayer le transfert. Or, il est manifeste qu’une telle utilisation du nom de domaine est constitutive de mauvaise foi.

Au vu de ce qui prcde, la Commission considre que le critre pos au paragraphe 4(iii) des Principes directeurs est rempli.

8. Dcision

Au regard des lments dvelopps ci-dessus et conformment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rgles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <groupecarrefour.com> soit transfr la requrante.

Philippe Gilliron
Expert Unique

Le 20 mars 2007