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WIPO-UDRP Entscheid
D2021-1008

Fallnummer
D2021-1008
Kläger
Betclic Entreprises Limited, Betclic Group
Beklagter
Asin Klim
Entscheider
Gilliéron, Philippe
Betroffene Domain(s)
Status
Geschlossen
Entscheidung
Transfer
Entscheidungsdatum
20.05.2021

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Betclic Group et Betclic Entreprises Limited contre Asin Klim

Litige No. D2021-1008

1. Les parties

Les requérants sont Betclic Group, France, et Betclic Entreprises Limited (ci-après “le Requérant”), Malte, toutes deux représentées par SCP Bayle et Hasbanian, France (ci-après désignées ensemble par le terme “Requérant”).

Le Défendeur est Asin Klim, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <betclic.pro> est enregistré auprès de 101domain GRS Limited (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français conjointement par Betclic Group et Betclic Entreprises Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 1er avril 2021. Ce même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er avril 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 avril 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 avril 2021.

L’Unité d’enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 11 avril 2021, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 13 avril 2021, le Requérant a demandé que la procédure soit diligentée en français. Le Défendeur ne s’est pas prononcé.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 avril 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 mai 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 mai 2021, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 20 mai 2021, le Centre a nommé Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, créé en 2005, est aujourd’hui l’un des premiers opérateurs de paris sportifs en ligne, activité qu’il mène au travers du site “www.betclic.fr”.

Betlic Group est titulaire de plusieurs marques de l’Union Européenne, verbales et combinées, consistant en l’élément verbal “BetClic”. Ainsi en va-t-il en particulier des marques suivantes :

- la marque française BETCLIC No.5684519, enregistrée en classes 9, 28 et 41 avec une date de priorité remontant au 13 février 2007;
- la marque française BETCLIC No 9236167, enregistrée en classes 9, 28 et 41 avec une date de priorité remontant au 9 juillet 2010.

Betclic Entreprises Limited est quant à elle l’opératrice de jeux en ligne agréée par l’Autorité Nationale des Jeux (“ANJ”). Elle est titulaire du nom de domaine <betclic.fr> au travers duquel le Requérant conduit ses activités depuis le 6 janvier 2006.

Le 20 août 2018, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <betclic.pro>. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site offrant des services similaires à ceux du Requérant. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’erreur.

Le 16 novembre 2020, le Requérant a adressé au registre ainsi qu’à l’éditeur du site rattaché au domaine <betclic.pro> un courrier de mise en demeure. Aucune réponse ne s’en est suivi.

Suite aux informations relatives au titulaire du nom de domaine reçues de l’Unité d’enregistrement , le Requérant a adressé le 13 avril 2021 un courrier de mise en demeure au Défendeur en lui enjoignant de transférer le nom de domaine <betclic.pro> en sa faveur. Le Défendeur n’a pas répondu.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine <betclic.pro> est identique à sa marque, puisqu’il la reprend intégralement. Le risque de confusion qui en résulte est d’autant plus patent qu’il reprend à l’identique le site officiel du Requérant dont il usurpe l’identité aux fins d’inciter les internautes à opérer des versements d’argent de manière frauduleuse.

Le Requérant allègue ensuite que le Défendeur n’a manifestement aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que l’utilisation susmentionnée démontre que l’enregistrement et l’utilisation de <betclic.pro> a eu, respectivement a lieu de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits ; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.

A. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En dépit du fait que le contrat d’enregistrement est en anglais, le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français. Il motive sa requête à deux égards : d’une part, en raison du fait que le Défendeur habite Anderlecht, une commune de Belgique où le français est l’une des deux langues officielles; d’autre part, en raison du fait que le site auquel est rattaché le nom de domaine <betclic.pro> est en français, ce qui tend à démontrer que le Défendeur parle manifestement le français.

Le Défendeur ne s’étant pas manifesté, alors qu’il lui était loisible de le faire, la Commission administrative ne voit aucune raison pour rejeter la requête du Requérant sollicitant que la procédure se déroule en français, les motifs invoqués à l’appui de cette requête apparaissant convaincants.

Partant, la Commission administrative accepte que la langue de la procédure soit le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

En l’espèce, il est établi que le Requérant est titulaire de nombreuses marques de l’Union Européenne composées pour l’essentiel de l’élément verbal “Betclic”.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

Ainsi en va-t-il en l’espèce, où le nom de domaine litigieux <betclic.pro> incorpore purement et simplement la marque du Requérant.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant a non seulement allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine, mais elle a démontré que le Défendeur cherchait en réalité à usurper l’identité du Requérant en reproduisant le site du Requérant et ce, dans le seul but de tromper les internautes et les inciter à procéder à des versements de manière indue. Une telle utilisation ne saurait à l’évidence être considérée comme un usage légitime.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque du Requérant. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait parfaitement la marque du Requérant et ses activités lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux, puisque le site qui y est rattaché constitue ni plus ni moins une copie du site officiel du Requérant.

Il va sans dire que la reproduction du site officiel du Requérant dans le seul but de tromper les internautes et chercher à obtenir de leur part des versements d’argent constitue une utilisation de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <betclic.pro> soit transféré au Requérant.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 20 mai 2021